Le financement

le financement

 

Financement l'AGTNC

L’AGTNC est une association à but non lucratif.

Elle est financée par une dotation de la Nouvelle-Calédonie.

Jusqu’en 2013, la subvention annuelle de l’AGTNC était servie par l’Etat.

Depuis le transfert de la compétence de droit civil à la Nouvelle-Calédonie, c’est désormais cette dernière qui a pris le relais.
Il y a lieu de préciser ici que selon le code civil :
la tutelle, au sens générique du terme, est un devoir des familles et de la collectivité publique.

L’AGTNC exerce en quelque sorte une fonction d’auxiliaire de la justice judiciaire puisqu’elle prend en charge des mesures de protection qui lui sont confiées par la justice et pour lesquelles le Juge des Tutelles la mandate nominativement par jugement exécutoire.

Ainsi, le financement des mesures de protection est une obligation à la charge de la puissance publique, hier l’État, aujourd’hui la Nouvelle-Calédonie.

Mesures de protection

Mesures de protection

 

La sauvegarde de justice

La sauvegarde de justice est une simple mesure de protection juridique provisoire et de courte durée qui permet au mandataire d’accomplir certains actes précis pour le compte de la personne protégée, mais celle-ci conserve l’exercice de ses droits, à l’exception d’actes spéciaux, expressément énumérés dans la décision du Juge.

La curatelle

La curatelle (simple, renforcée, aménagée) est une mesure destinée à protéger une personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin d’être conseillée ou contrôlée d’une façon continue dans les actes importants de la vie civile. La curatelle n’est prononcée que s’il est établi que la mesure de sauvegarde serait insuffisante.
Il existe différents degrés de curatelle :

  • Simple : la personne accomplit seule les actes de gestion courante (dits actes d’administration ou conservatoires) comme la gestion d’un compte bancaire, ou la souscription d’une assurance. En revanche, elle doit être assistée de son curateur pour des actes plus importants (dits actes de disposition) comme un emprunt.
  • Renforcée : C’est le curateur qui perçoit les ressources de la personne et qui règle les dépenses sur un compte ouvert au nom de celui-ci.
  • Aménagée : Le Juge peut énumérer à tout moment les actes que la personne peut faire seule ou non, au cas par cas.

 

La Tutelle

La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine, si elle n’est plus en état de veiller sur ses propres intérêts.
Un tuteur la représente dans les actes de la vie civile. Même dans ce cas, le Juge peut énumérer, à tout moment, les actes que la personne peut faire seule ou non, au cas par cas.

Les contrôles

LES CONTRÔLES

Trois types de contrôles peuvent être mis en œuvre à l’égard de l’AGTNC dans l’exercice de sa mission. Deux sont d’un type spécifique. Le troisième relève du droit commun de la responsabilité civile.

Les contrôles de nature spécifique :

Tant l’Autorité Judiciaire que l’Autorité Administrative contrôlent l’activité des mandataires judiciaires salariés de l’AGTNC, tout comme celle de l’Association elle-même.

L’Autorité Judiciaire :

Aux termes de l’article 416 du code civil :
Le Juge des Tutelles et le Procureur de la République exercent une surveillance générale des mesures de protection appliquées dans le ressort territorial de leur juridiction d’appartenance.
Ils disposent d’un droit de visite des personnes protégées.
Les personnes chargées de la protection sont tenues de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.

Article 416 du code civil : Le Juge des Tutelles peut prononcer des injonctions contre les personnes chargées de la protection et les condamner au versement d’une amende civile au cas où elles ne s’y seraient pas conformées. Il peut les dessaisir de leur mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci, au terme d’une procédure contradictoire respectant les droits de la défense. Les pouvoirs du Juge des Tutelles comprennent, le cas échéant, la faculté de demander au Procureur de la République de solliciter la radiation d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la liste de ceux-ci constituée en Métropole au niveau départemental et localement au niveau de la Nouvelle-Calédonie.

Article 417 du code civil : Ces contrôles exercés par l’Autorité Judiciaire se doublent d’un contrôle de nature administrative assumé en Métropole par le Préfet et localement par le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

L’Autorité Administrative :

En sa qualité de personne morale, l’AGTNC est un service mandataire à la protection judiciaire des majeurs au sens de l’article L .574-4 du code de l’action sociale et des familles.

Au sein de celui-ci, les dispositions de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ont été codifiées et adaptées en tenant compte de l’organisation particulière de la Nouvelle-Calédonie (Ordonnance n°2012-1222 du 2 novembre 2012).

De ce fait, l’AGTNC se trouve soumise au contrôle du Haut-Commissaire décrit à l’article L .574-6 du même code.

En cas de mise en danger d’une personne protégée, le représentant de l’État en Nouvelle-Calédonie peut adresser une injonction à l’AGTNC, comme d’ailleurs à tout autre service mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui manquerait gravement aux obligations essentielles de sa mission de protection du ou des majeurs qui lui sont confiés par le Juge des Tutelles.

Des mesures de coercition sont prévues par les mêmes dispositions afin d’assurer l’efficacité de l’injonction administrative, lesquelles peuvent aboutir à la suspension voire au retrait de l’autorisation dont dispose le service mandataire à la protection judiciaire des majeurs.

Le contrôle de droit commun :

Les dispositions prévues aux articles 422 et suivants du code civil prévoient que la responsabilité civile du mandataire judiciaire ou celle de l’État peut être engagée en cas de faute commise dans l’organisation de la mesure de protection. Enfermée dans une prescription quinquennale courant à compter de la date de la fin de la mesure de protection, cette action en responsabilité obéit aux conditions classiques de tout régime de responsabilité civile et implique de la part de la victime la démonstration d’un fait fautif, d’un dommage et d’un lien de cause à effet entre le premier et le second.

Les dispositions prévues aux articles 422 et suivants du code civil prévoient que la responsabilité civile du mandataire judiciaire ou celle de l’État peut être engagée en cas de faute commise dans l’organisation de la mesure de protection.

Enfermée dans une prescription quinquennale courant à compter de la date de la fin de la mesure de protection, cette action en responsabilité obéit aux conditions classiques de tout régime de responsabilité civile et implique de la part de la victime la démonstration d’un fait fautif, d’un dommage et d’un lien de cause à effet entre le premier et le second.

Comment et pourquoi

comment et pourquoi

Pourquoi protéger un majeur ?

Le Principe, la capacité :

Toute personne majeure dispose de la pleine capacité c’est-à-dire qu’elle est apte à passer les actes de la vie civile.

Le besoin de protection :

Cependant, certaines personnes doivent être protégées :

  • La protection d’un majeur peut être assurée hors mesure de protection juridique grâce à des outils classiques tels que les procurations, les régimes matrimoniaux…
  • Si ces outils sont insuffisants, une mesure de protection juridique peut être mise en place : tel est le sens du principe de subsidiarité. La mesure suppose cependant qu’une altération des facultés mentales ou des facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté soit médicalement constatée (article 425 du code civil). La mesure doit donc être nécessaire du fait d’un handicap « mental », d’un handicap
    « physique », de handicaps « pluriels », d’une dépendance due au grand âge, d’une conduite addictive… Les mesures pour prodigalité, intempérance et oisiveté ont disparu avec la réforme de la protection juridique des majeurs.

Quelle est la procédure de mise sous mesure de protection ?

La procédure commence par une demande de mise sous protection auprès du Juge des Tutelles par la personne qu’il y a lieu de protéger, son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique.

Toute autre personne peut faire un signalement auprès du Procureur de la République qui juge de l’opportunité de transmettre la requête au Juge des Tutelles. Avec la réforme, le Juge des Tutelles ne peut plus se saisir d’office pour l’ouverture d’une mesure.

La demande doit être accompagnée d’un certificat médical établi par un médecin inscrit sur liste auprès du Procureur de la République. Par principe, la personne à protéger est auditionnée ainsi que le requérant. Puis le Juge statut sur la demande dans un délai maximal d’un an. Le Juge prend sa décision et met en place une mesure.

Un recours peut être formé devant la Cour d’appel contre la décision rendue par le Juge des Tutelles. La mesure est mentionnée au Répertoire Civil et sur l’acte de naissance du majeur.

Quel est le cadre de la mesure ?

Le Juge décide s’il y a lieu de mettre en place une mesure, choisit le type de mesure, sa durée, ses modalités.
Par principe, la mesure est confiée à la famille ou à un proche.
À défaut, le Juge la confie à un professionnel.
La mesure prend fin en cas de mainlevée (retour à la pleine capacité juridique), de décès, de transfert (la mesure existe toujours mais est confiée à un autre tuteur ou curateur).

Valeurs & objectifs

valeurs & objectifs


Une éthique de solidarité et d’assistance

Ainsi que le rappelle l’article 3 de ses statuts, l’Association se propose de mettre en œuvre une éthique de solidarité et d’assistance dans l’exercice de ses missions :

  • protéger, représenter, conseiller et assister la personne qu’il y a lieu de protéger
  • faire de telle sorte qu’elle demeure actrice de son propre projet de vie
  • assurer la sauvegarde de ses intérêts matériels

Voilà les séries d’attitudes que l’Association recommande à ses salariés mandataires judiciaires d’adopter à l’égard des personnes protégées dont ils ont la charge.

Principes de proportionnalité et subsidiarité (principes fondamentaux de la loi du 5 mars 2007)

Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire. Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci. Compte tenu de ces principes, le mandataire judiciaire ne doit intervenir qu’à titre subsidiaire et proportionner son attitude au strict nécessaire.

 

Respect des libertés individuelles

En vertu de l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles, l’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne protégée, en particulier :

  • Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ;
  • La confidentialité des informations la concernant ;
  • L'accès à toute information ou document relatifs à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;
  • Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie ainsi que les voies de recours à sa disposition.

Nos missions

nos missions

La loi pose en principe que tout être humain, qu’il soit mineur ou majeur, jouit de droits civils. Cela signifie qu’il est titulaire de droits attachés à sa personne mais aussi à son patrimoine.
Cependant certaines personnes ne peuvent exercer ces droits, c’est le cas des mineurs qui doivent attendre 18 ans pour les exercer au mieux de leurs intérêts.

D’autres personnes, quoique majeures, sont aussi, du fait de la maladie, d’un accident ou d’un handicap, dans l’incapacité, momentanément ou durablement d’exercer leurs droits civils et de défendre leurs intérêts. Le juge, appelé d’ailleurs « juge des tutelles » peut alors décider de le protéger, lui-même et son patrimoine, en confiant à une tierce personne le soin d’accomplir les actes de la vie civile qu’il n’est plus à même d’accomplir. Le juge dispose pour ce faire d’un éventail de mesures qui vont du  simple accompagnement à la mise complète sous tutelle en passant par des formules plus souples comme la sauvegarde de justice ou la curatelle qui elle-même, peut être simple, renforcée ou aménagée.

Dans tous les cas, le juge prend soin que ces mesures soient le moins contraignantes possibles et qu’elles soient exercées en priorité par la famille. Ce n’est que lorsque la mission ne peut être effectuée par un parent que le Juge des Tutelles confie la personne soit à une association agréée, soit à un préposé d’un établissement hospitalier (le CHS Albert Bousquet par exemple), soit à un mandataire privé s’il en existe.

La sauvegarde de justice est une simple mesure de protection juridique provisoire et de courte durée qui permet au mandataire d’accomplir certains actes précis pour le compte de la personne protégée, mais celle-ci conserve l’exercice de ses droits, à l’exception d’actes spéciaux, expressément désignés dans la décision du Juge.

La curatelle (simple, renforcée, aménagée) est une mesure destinée à protéger une personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin d’être conseillée ou contrôlée d’une façon continue dans les actes importants de la vie civile. La curatelle n’est prononcée qu’en cas d’insuffisance avérée de la mesure de sauvegarde.

Il existe différents degrés de curatelle :

1- Simple : la personne accomplit seule les actes de gestion courante (dits actes d’administration ou conservatoire) comme la gestion d’un compte bancaire, ou la souscription d’une assurance. En revanche, elle doit être assistée de son curateur pour des actes plus importants (dits actes de disposition) comme un emprunt.
2- Renforcée : c’est le curateur qui perçoit les ressources de la personne et qui règle les dépenses sur un compte ouvert au nom de celui-ci.
3- Aménagée : le juge peut énumérer à tout moment les actes que la personne peut faire seule ou non, au cas par cas.

La tutelle : la tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine, si elle n’est plus en état de veiller sur ses propres intérêts.

Un tuteur la représente dans les actes de la vie civile. Toutefois, le juge peut énumérer, à tout moment, les actes que la personne peut effectuer seule ou non, au cas par cas.

Le métier de mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM)

La fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs instituée par la loi du 5 mars 2007, succède à celle de tuteur aux majeurs protégés. Elle consiste à assurer, dans le strict respect du mandat du juge, l’une ou l’autre des mesures suivantes :

  • Soit une mesure de protection civile décrite ci-dessus ;
  • Soit une mesure d’accompagnement judiciaire(MAJ) destinée à rétablir l’autonomie de la personne dans la gestion de ses ressources.

Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs doit disposer de compétences dans les domaines juridique, social et économique. La fonction qui lui est assignée implique qu’elle ait la capacité à intervenir dans le cadre de mandats judiciaires, établir une relation d’aide à la personne, réaliser des expertises sociale et juridique. Elle doit être un référent juridique et social sur les problématiques des personnes, s’impliquer dans des dynamiques partenariales, disposer de moyens pour les mettre en œuvre.

Plus concrètement, le mandataire judiciaire possède les compétences suivantes :

  • Savoir évaluer les situations matérielle, familiale et sociale de la personne
    faisant l’objet de la mesure et définir un projet d’intervention dans le cadre du
    mandat judiciaire ;
  • Veiller au respect des droits de la personne et à la satisfaction de ses
    besoins ;
  • Assurer la protection et la gestion des ressources et des biens de la personne ;
  • Rendre compte de l’exercice effectif des mesures à l’autorité judiciaire ;
  • Savoir communiquer et échanger avec les partenaires dans l’intérêt de la
    personne protégée.

Le mot de la présidente

Le mot de la présidente

L’AGTNC est une association sous statut loi 1901 qui a reçu l’agrément des autorités judiciaires et gouvernementales pour être mandataire judiciaire, des personnes vulnérables, confiées par le juge des tutelles.

Depuis sa refondation fin 2010, elle est passée de quelques personnes à gérer à plus de 630 aujourd’hui. De l’ordre de 120 mesures sont prononcées chaque année, alors qu’il n’en sort qu’une quarantaine. 

La raison d’être de l’AGTNC est très claire:

lutter contre les abus, placer la protection de la personne et pas seulement son patrimoine, au cœur des préoccupations, associer les familles, chaque fois que possible en les informant au mieux, protéger la personne confiée tout en respectant sa dignité et sa liberté individuelle.

Les parents ou les professionnels cheminent à ses côtés et veillent à son bien- être.

En effet, le tout premier acteur d’un régime de protection est le majeur inapte lui-même, accompagné par sa famille, le personnel du réseau de la santé et des services sociaux, les professionnels du droit et de l’appareil judiciaire, les institutions financières et l’AGTNC.

Le majeur inapte est un citoyen à part entière, il a pleinement droit à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne. Au centre de la protection, il doit participer, dans la mesure de ses capacités, à sa propre représentation et donne son avis sur les décisions le concernant.

Après cinq ans de fonctionnement, l’AGTNC a mis à profit ses moyens et ses compétences pour s’organiser et assurer, en s’appuyant sur un personnel compétent, motivé, formé, un service de qualité prenant non seulement en compte la réalité de chaque situation dans sa singularité mais aussi dans ses spécificités socio-économiques, culturelles et coutumières.

Malheureusement, en 2016, le budget n’a pas suivi la progression du nombre de mesures, le budget formation a été supprimé. Ceci alors que l’année était pour le personnel de l’AGTNC celle de tous les chantiers notamment en matière de formation et d’informatisation. De plus, la totalité des missions confiées par la loi n’a pas encore pu être mise en application.

En 2017, l’accroissement d’activité nous oblige à recruter et à trouver de nouveaux locaux plus adaptés. Elle nous oblige surtout à poursuivre le développement des activités sociales en partenariat avec les services sociaux des Provinces, dans le cadre de la politique sociale développée par la Nouvelle-Calédonie. Nos protégés doivent être toujours plus entourés.

Pour conclure je reprendrai les mots de Michel Bauer dans son ouvrage « La réforme des tutelles, ombres et lumières » : Une société se juge à sa capacité à protéger les plus faibles de ces membres, ceux qui sont fragilisés par leur grand âge ou par un handicap physique ou moral, ceux qui éprouvent les plus vives difficultés à s’adapter à une vie sociale. Si elle n’était plus capable de les accompagner et de les aider à vivre, cela signifierait qu’elle délaisse la force du droit et se résigne à la loi du plus fort. »

Historique

qui sommes-nous ?

Historique

La protection des personnes vulnérables n’est pas une question récente. Depuis l’antiquité cette nécessité avait conduit à considérer vulnérables et devant être protégées, deux catégories de personnes. D’une part les enfants et les femmes. D’autre part les personnes atteintes d’un trouble mental et les prodigues.

Au fil des années, les différentes lois n’ont cessé d’améliorer et de préciser la mission des tutelles, curatelles et sauvegardes de justice pour remettre le protégé au centre des dispositifs.

La gestion des tutelles relevait de la compétence de l’Etat jusqu’en Juillet 2014. Les différents responsables de la gestion des tutelles sous régimes associatifs appliquaient plus ou moins le dispositif législatif national. Les moyens financiers dévolus étaient extrêmement limités et ne permettaient pas d’effectuer le minimum d’actions requises pour une bonne gestion, si bien que la présidente de l’époque n’a eu d’autre possibilité que de donner sa démission pour attirer l’attention des pouvoirs publics de l’Etat et du territoire sur leurs responsabilités en matière de gestion des patrimoines et des personnes mises sous leur protection par le Juge des Tutelles.

Après des mois d’hésitations et une gestion directe par le Haut-Commissaire, l’Etat a désigné par une convention de 14 mois, à compter du 1er Novembre 2010, une nouvelle structure : l’AGTNC, Association pour la gestion des Tutelles en Nouvelle-Calédonie, comme déléguée à la tutelle, terme aujourd’hui remplacé par mandataire judiciaire à la protection des majeurs vulnérables. Il s’agit d’une association à but non lucratif, type loi 1901. Il l’a doté de moyens financiers qui se sont vite avérés insuffisants compte tenu du nombre sans cesse croissant de personnes confiées par le juge. De quelques protégés au départ, l’AGTNC gère aujourd’hui plus de 630 personnes et les juges des tutelles continuent à affecter de nouvelles personnes à protéger.

L’Etat souhaitait doter la Nouvelle-Calédonie d’une structure performante et pérenne qui reprendrait les activités de l’AGTNC mais qui développerait auprès des protégés une action forte et nécessaire en matière d’accompagnement social.

Pour ce faire, la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a été étendue à la Nouvelle-Calédonie par l’ordonnance du 2 novembre 2012. Elle impose entre autres obligations, celle de former les personnels exerçant ces mesures et aussi de l’obtention du Certificat national de compétence de mandataire judiciaire (MJPM) à la protection des majeurs, diplôme du ministère des affaires sociales.

Depuis le 1er juillet 2014, la compétence en ce domaine a été transférée à la Nouvelle-Calédonie.