LES CONTRÔLES

Trois types de contrôles peuvent être mis en œuvre à l’égard de l’AGTNC dans l’exercice de sa mission. Deux sont d’un type spécifique. Le troisième relève du droit commun de la responsabilité civile.

Les contrôles de nature spécifique :

Tant l’Autorité Judiciaire que l’Autorité Administrative contrôlent l’activité des mandataires judiciaires salariés de l’AGTNC, tout comme celle de l’Association elle-même.

L’Autorité Judiciaire :

Aux termes de l’article 416 du code civil :
Le Juge des Tutelles et le Procureur de la République exercent une surveillance générale des mesures de protection appliquées dans le ressort territorial de leur juridiction d’appartenance.
Ils disposent d’un droit de visite des personnes protégées.
Les personnes chargées de la protection sont tenues de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.

Article 416 du code civil : Le Juge des Tutelles peut prononcer des injonctions contre les personnes chargées de la protection et les condamner au versement d’une amende civile au cas où elles ne s’y seraient pas conformées. Il peut les dessaisir de leur mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci, au terme d’une procédure contradictoire respectant les droits de la défense. Les pouvoirs du Juge des Tutelles comprennent, le cas échéant, la faculté de demander au Procureur de la République de solliciter la radiation d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la liste de ceux-ci constituée en Métropole au niveau départemental et localement au niveau de la Nouvelle-Calédonie.

Article 417 du code civil : Ces contrôles exercés par l’Autorité Judiciaire se doublent d’un contrôle de nature administrative assumé en Métropole par le Préfet et localement par le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

L’Autorité Administrative :

En sa qualité de personne morale, l’AGTNC est un service mandataire à la protection judiciaire des majeurs au sens de l’article L .574-4 du code de l’action sociale et des familles.

Au sein de celui-ci, les dispositions de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ont été codifiées et adaptées en tenant compte de l’organisation particulière de la Nouvelle-Calédonie (Ordonnance n°2012-1222 du 2 novembre 2012).

De ce fait, l’AGTNC se trouve soumise au contrôle du Haut-Commissaire décrit à l’article L .574-6 du même code.

En cas de mise en danger d’une personne protégée, le représentant de l’État en Nouvelle-Calédonie peut adresser une injonction à l’AGTNC, comme d’ailleurs à tout autre service mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui manquerait gravement aux obligations essentielles de sa mission de protection du ou des majeurs qui lui sont confiés par le Juge des Tutelles.

Des mesures de coercition sont prévues par les mêmes dispositions afin d’assurer l’efficacité de l’injonction administrative, lesquelles peuvent aboutir à la suspension voire au retrait de l’autorisation dont dispose le service mandataire à la protection judiciaire des majeurs.

Le contrôle de droit commun :

Les dispositions prévues aux articles 422 et suivants du code civil prévoient que la responsabilité civile du mandataire judiciaire ou celle de l’État peut être engagée en cas de faute commise dans l’organisation de la mesure de protection. Enfermée dans une prescription quinquennale courant à compter de la date de la fin de la mesure de protection, cette action en responsabilité obéit aux conditions classiques de tout régime de responsabilité civile et implique de la part de la victime la démonstration d’un fait fautif, d’un dommage et d’un lien de cause à effet entre le premier et le second.

Les dispositions prévues aux articles 422 et suivants du code civil prévoient que la responsabilité civile du mandataire judiciaire ou celle de l’État peut être engagée en cas de faute commise dans l’organisation de la mesure de protection.

Enfermée dans une prescription quinquennale courant à compter de la date de la fin de la mesure de protection, cette action en responsabilité obéit aux conditions classiques de tout régime de responsabilité civile et implique de la part de la victime la démonstration d’un fait fautif, d’un dommage et d’un lien de cause à effet entre le premier et le second.